Les principes du titre II du livre V du code du patrimoine (partie législative)

Publié le samedi 26 septembre 2009 · Mis à jour le samedi 26 septembre 2009
Dans sa rédaction du 17 janvier 2001, la loi relative à l'archéologie préventive comprenait initialement quatre principaux volets :
- l'archéologie préventive n'est pas une activité commerciale qui serait exécutée au bénéfice d'un aménageur, mais un service public national d'intérêt général et de recherche ;
- ce service public est mis en œuvre par deux catégories d'intervenant : l'Etat via les préfets de région/DRAC/SRA qui prescrivent et contrôlent les opérations et qui nomment les responsables scientifiques de celles-ci ; l'Inrap qui est seul chargé de réaliser les opérations prescrites dans une perspective de recherche (droits exclusifs de l'établissement public investi maître d'ouvrage des opérations d'archéologie préventive);
- l'Inrap est tenu d'associer à son action l'ensemble des institutions de recherche publiques (CNRS, Universités, archéologues de collectivités territoriales,...), et peut le faire aussi avec les personnes de droit privé (associations,...) françaises ou étrangères dès lors que celles-ci sont dotées d'un service de recherche archéologique ;
- le financement de l'archéologie préventive est assuré par une redevance payée par les aménageurs (principe du pollueur-payeur) qui a été qualifiée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 janvier 2001 d'imposition de toute nature. De nature fiscale, cette redevance est calculée par l'Inrap sur la base des paramètres légaux déterminés par l'Etat dans son arrêté de prescription et perçue par l'agent comptable de l'établissement public, avec application des règles inhérentes aux impositions et aux créances d'établissement public administratifs.

La loi du 1er août 2003 a profondément réformé le dispositif initial, avec l'objectif de développer l'intervention des services archéologiques agréés des collectivités territoriales, de permettre à l'aménageur de choisir l'opérateur des fouilles en faisant appel soit à l'Inrap, soit à un service archéologique territorial ou à toute autre personne de droit public ou privé dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, et établir un système stable et acceptable de financement de l'archéologie préventive.

Cette réforme, qui constitue le droit positif en vigueur nonobstant les modifications apportées en 2004 (voir le titre II du livre V du code du patrimoine), porte en particulier sur les points suivants :
> Le législateur a différencié le régime juridique applicable aux diagnostics et aux fouilles :
- l'exécution des diagnostics relève désormais d'un monopole public partagé entre l'Inrap et les collectivités territoriales ayant un service archéologique agréé par l'Etat ;
- en revanche, le caractère économique de l'activité a été reconnu en ce qui concerne les fouilles, conférant à l'aménageur la qualité de maître d'ouvrage des fouilles et ouvrant celles-ci à la libre-concurrence entre opérateurs sous certaines conditions (agrément des opérateurs par l'Etat, contrôle de la conformité des contrats avec les prescriptions,...) ;
> Le financement de l'archéologie préventive est assuré selon deux modes très différents :
- la redevance d'archéologie préventive (RAP) finance principalement tous les diagnostics, quel qu'en soit l'opérateur, et le fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) qui lui-même sert à aider certains aménageurs à payer le prix des fouilles. Le champ d'application de cette redevance, de nature fiscale, a été élargi afin d'améliorer son rendement tout en diminuant son poids, supporté individuellement par chaque redevable. Elle est due pour tout projet d'aménagement affectant le sous-sol et soumis à certaines autorisations ou déclarations en application notamment du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement, à partir de certains seuils fixés en fonction de la nature du projet. Elle est calculée et perçue par de nouveaux intermédiaires (DRAC/SRA, DDE, et Trésoreries générales) ; l'Inrap n'intervient plus ;
- en cas de fouilles, le prix payé par l'aménageur à l'opérateur qu'il aura choisi avec l'accord de l'Etat est la contrepartie de la prestation de fouille accomplie par cet opérateur.

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