1

Le préfet de région – par délégation le service régional de l’archéologie (SRA) au sein des Directions régionales des affaires culturelles (Drac) –  prescrit un diagnostic dans le délai d’un mois (deux mois si le projet concerné requiert une étude d’impact) suivant la réception de la demande d’autorisation administrative (permis de construire) faite par l’aménageur.
Le délai sera de deux mois si l’aménageur a procédé à une demande anticipée de prescription archéologique.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet peut également demander une modification du contenu du projet d’aménagement ou prescrire directement une fouille.

2

Le préfet de région attribue la réalisation du diagnostic à un opérateur qui peut être soit un service archéologique habilité de collectivité territoriale soit l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

3

L’opérateur désigné propose au préfet de région un projet d’intervention et le nom d’un responsable scientifique d’opération chargé de conduire l'opération.

4

Dès l’approbation du préfet de région, et au plus tard trois mois après s’être vu attribuer la réalisation du diagnostic, l’opérateur établit, dans le cadre d’une convention avec l’aménageur, les modalités de l’intervention sur le terrain.

5

L’aménageur met le terrain à la disposition de l’opérateur dans des conditions permettant à celui-ci de réaliser les travaux de diagnostic : dépollution, abattage des arbres, mise en sécurité… L’opérateur et l’aménageur dressent un procès-verbal de mise à disposition du terrain.

6

L’opérateur réalise le diagnostic conformément au projet d’intervention.

7

Un procès-verbal de fin de chantier est établi à la fin du diagnostic sur le terrain.

8

Les archéologues rassemblent dans un rapport transmis au préfet de région les résultats scientifiques recueillis au cours du diagnostic.

9

Dans un délai de trois mois, à compter de la réception du rapport de diagnostic, le préfet de région peut notifier à l’aménageur d'éventuelles prescriptions ultérieures, telles qu'une fouille ou une modification du projet d’aménagement.

10

Si le préfet de région renonce à édicter une prescription ultérieure, le terrain constituant l’emprise du diagnostic ne fera pas l’objet de recherche archéologique complémentaire.